Propriété intellectuelle

CPI = Code Propriété Intellectuelle
CGI = Code Général des Impôts

Propriété intellectuelle : le code


Le code de la Propriété intellectuelle est un document du droit français, créé par la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 qui regroupe les anciennes lois régissant les deux branches de la propriété intellectuelle :
♦♦♦♦ la propriété industrielle  ♦♦♦♦ la propriété littéraire et artistique.


Le Parlement met ce code régulièrement à jour, car parfois certaines  plaintes déposées auprès des tribunaux… font jurisprudence… et font évoluer ce code.


Le code de la Propriété intellectuelle a deux parties :
une partie législative et une partie réglementaire. Ces parties sont constituées dans huit livres dont certains concernent aussi la photographie…


Le Livre I définit l’auteur : ce qui le caractérise, et quels sont ses droits :
L’auteur est une personne physique qui crée une œuvre de l’esprit et jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle, exclusif et opposable à tous.
article L111-1 ⇒⇒ La photographie est une œuvre au sens du Code de la Propriété Intellectuelle. Afin de bénéficier de sa protection, l’auteur devra apporter la preuve que son œuvre est originale.
article. L.112-2 2 ⇒⇒ Il est titulaire des droits d’auteur dès la création de l’œuvre indépendamment de son statut ou des circonstances dans lesquels il réalise l’œuvre et du seul fait de sa création. Aucune formalité spécifique n’est requise pour qu’une œuvre soit protégée.

Propriété intellectuelle : le tirage original

Définition: Les photographies prises par l’artiste, tirées de «sa propre main», ou par un tireur sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de trente exemplaires, tous formats et supports confondus.

Propriété intellectuelle : Code général des Impôts

Selon l’Article 98 A Annexe III du Code Général des Impôts
I. Sont considérés comme biens d’occasion les biens meubles corporels susceptibles de réemploi, en l’état ou après réparation, autres que des œuvres d’art et des objets de collection ou d’antiquité et autres que des métaux précieux ou des pierres précieuses.

II. Sont considérées comme œuvres d’art
** Tableaux, collages et tableautins similaires, peintures et dessins, entièrement exécutés à la main par l’artiste, à l’exclusion des dessins d’architectes, d’ingénieurs et autres dessins industriels, commerciaux, topographiques ou similaires, des articles manufacturés décorés à la main, des toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d’ateliers ou usages analogues ;
** Gravures, estampes et lithographies originales tirées en nombre limité directement en noir ou en couleurs, d’une ou plusieurs planches entièrement exécutées à la main par l’artiste, quelle que soit la technique ou la matière employée, à l’exception de tout procédé mécanique ou photomécanique ;
** A l’exclusion des articles de bijouterie, d’orfèvrerie et de joaillerie, productions originales de l’art statuaire ou de la sculpture en toutes matières dès lors que les productions sont exécutées entièrement par l’artiste ; fontes de sculpture à tirage limité à huit exemplaires et contrôlé par l’artiste ou ses ayants droit
** Tapisseries et textiles muraux faits à la main, sur la base de cartons originaux fournis par les artistes, à condition qu’il n’existe pas plus de huit exemplaires de chacun d’eux ;
** Exemplaires uniques de céramique, entièrement exécutés par l’artiste et signés par lui ;
** Émaux sur cuivre, entièrement exécutés à la main, dans la limite de huit exemplaires numérotés et comportant la signature de l’artiste ou de l’atelier d’art, à l’exclusion des articles de bijouterie, d’orfèvrerie et de joaillerie ;
**** Photographies prises par l’artiste, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de trente exemplaires, tous formats et supports confondus.
III. Sont considérés comme objets de collection (à l’exception des biens neufs) :
** Timbres-poste, timbres fiscaux, marques postales, enveloppes premier jour, entiers postaux et analogues, oblitérés ou bien non oblitérés mais n’ayant pas cours et n’étant pas destinés à avoir cours.


Propriété intellectuelle : distinction support / œuvre

La propriété incorporelle est indépendante de la propriété de l’objet matériel.
Article L. 111-3 du CPI : « La propriété incorporelle définie par l’article L.111-1 est indépendante de la propriété de l’objet matériel ».
L’acquéreur de cet objet n’est investi, du fait de cette acquisition, d’aucun des droits prévus. Ces droits subsistent en la personne de l’auteur ou de ses ayants droit qui, pourtant, ne pourront exiger du propriétaire de l’objet matériel la mise à leur disposition de cet objet pour l’exercice desdits droits, (sauf en cas d’abus notoire du propriétaire empêchant l’exercice du droit de divulgation)


⇒⇒⇒⇒⇒⇒ Ce qui signifie : Un acheteur fait l’acquisition d’un bien matériel mais ce qui est contenu reste la propriété intellectuelle de son auteur… auteur qui reste aussi le propriétaire de ses originaux…⇐⇐⇐⇐⇐⇐
(Mais il est hors de  question de reprendre l’objet qui a été vendu !….)


L’auteur cède des droits sur son œuvre :⇒⇒ et il reste le propriétaire des originaux.
Lorsqu’il vend un original :⇒⇒ il reste titulaire de ses droits, sur son œuvre.


Propriété intellectuelle : La contrefaçon est un délit.

Le contrefacteur peut faire l’objet d’une condamnation pénale.
Une reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une œuvre de l’esprit, qui n’a pas été prévue par un contrat, peut constituer une contrefaçon et son auteur peut engager une procédure.
Ce qu’il faut faire : (art. L.335-2 et suivant du CPI)
♦♦♦♦ Prouver la paternité de l’œuvre et la contrefaçon par constat d’huissier,
♦♦♦♦ Prendre contact avec le contrefacteur et lui demander des indemnités par lettre recommandée avec accusé de Réception en précisant le nombre de photos contrefaites et une proposition de transaction.


Prochain article…. le droit d’auteur / moral et patrimonial.


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